Propriété Intellectuelle, NFT et Metavers : l’état du droit – Paroles d’experts
Publié le lundi 25 avril 2022En complément, l’IEEPI et Laurence Dreyfuss-Bechmann vous proposent les formations :
Paroles d’experts : Laurence Dreyfuss-Bechmann et Benjamin Dupaquier.
L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocate Associée et Directrice nationale Département Economique Pôles Propriété intellectuelle – Numérique, tech et données et Benjamin Dupaquier, Juriste, du Cabinet Fidal.
Ils nous proposent une analyse sur : Propriété Intellectuelle, NFT et Metavers, l’état du droit
Les NFT (Non-Fungible Token, ou jeton non fongible) et les métavers (ou méta-univers, c’est-à-dire des espaces virtuels fictifs) font le tour de l’actualité numérique et économique.
Voici quelques clés pour mieux comprendre ces nouveaux concepts au regard du droit de la propriété intellectuelle.
La propriété intellectuelle répond-elle aux questions posées par la création et l’usage des NFT et du Métavers ?
Les nouveaux objets numériques n’en finissent pas de questionner le Droit.
Les néologismes Métavers et NFT sont de toutes les conversations. Plus seulement dans celles des férus d’informatique et de jeux vidéo, mais dans celles des juristes, fiscalistes, économistes et politiques.
Les NFT sont plus que jamais d’actualité alors que des ventes records de ces jetons ont été recensées. L’exemple le plus connu est une vente atteignant les 69.3 millions de dollars pour s’offrir le NFT de l’artiste Beeple « The First Five Thousand Days » représentant ses progrès artistiques sur 5.000 jours.
Les métavers quant à eux fleurissent de toute part, au point où Facebook a décidé de changer sa dénomination afin d’en faire sa ligne directrice.
Pour tenter de répondre à la question juridique, il convient tout d’abord de comprendre ces objets numériques d’un point de vue technique.
Qu’est-ce qu’un NFT ?
Si le législateur ou les juridictions ne se sont pas encore prononcées sur la qualification juridique des NFT, il convient, à titre liminaire et afin d’appréhender au mieux ce nouvel objet numérique, d’en décrire sa fonction première : il s’agit identifier de manière unique un objet auquel il s’attache, et de « l’attribuer » à une personne. Quant à l’acquisition d’un NFT, elle acte techniquement une dépossession du vendeur au profit de l’acheteur, et pourrait servir de modalités de preuve d’un effet translatif.
Les objets identifiés par un NFT peuvent être divers :
- Des objets numériques, tels que des fichiers, que ceux-ci soient le « contenant » d’une œuvre originale ou non ;
- Des objets physiques tels que des œuvres d’art ;
- La création de nouveaux droits sur l’objet auquel il se rapporte, tel qu’un usage réservé d’un objet au sein d’un métavers.
L’identification d’un objet numérique est facilitée grâce aux fonctions dit de « hachage » des métadonnées composant l’objet auquel il se rapporte. Ce procédé cryptographique est bien connu dans le cadre de l’utilisation de la blockchain, puisqu’il permet de générer des empreintes uniques aux résultats extrêmement différents à chaque variation de caractère. Il sera ajouté à cette empreinte celle de l’émetteur du NFT en guise de signature.
Est-ce que le NFT crée ou démontre l’existence d’un droit de propriété intellectuelle ?
En premier lieu, le NFT ne semble pas pouvoir être considéré comme une œuvre de l’esprit. L’émission d’un jeton ne suppose aucun acte créatif. Il repose, en effet sur des normes techniques, telle que la norme ERC-721 sous Ethereum. Dans la pratique, même si cela pourrait probablement être possible, le NFT n’encapsule pas non plus une œuvre, de sorte que sa qualification de support d’une œuvre ne semble pas non plus applicable. Le NFT ne permet pas d’en prendre connaissance. Ainsi, si originalité il existe, elle se situera donc davantage dans l’objet auquel se rattache le jeton que dans ce dernier.
Le NFT a pour seule fonction d’identifier un objet et de le rattacher à une personne (émetteur puis acquéreurs successifs).
Certains y ont vu une fonction de certificat d’authenticité ou bien un titre de propriété. Néanmoins, la validité et la force probatoire du NFT peut être interrogée. En effet, un écrit électronique suppose de remplir deux conditions cumulatives :
- Identifier dûment la personne dont il émane ;
- Être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Si la seconde condition pourrait être aisément remplie, la première apparait moins certaine. En effet, dans le numérique, rien ne permet mieux d’accomplir cette fonction que la signature électronique fiable. Les juridictions apprécient bien souvent la fiabilité de la signature par l’intervention et la vérification de la signature par un prestataire de service de confiance. Or, les blockchains les plus populaires ne semblent pas faire intervenir un tel intermédiaire. De même, les titres de propriété et les certificats d’authenticité sont, le plus souvent, établis par des personnes de confiance qui sont reconnus dans l’ordre juridique (notaires, huissiers, experts etc.) afin de leurs octroyer une force probatoire certaine. Le juge jouera ainsi pleinement son rôle d’arbitre dans la caractérisation de la force probatoire d’un NFT lorsque la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Les conséquences de la reconnaissance d’écrit électronique ne sont pas à sous-estimer quant à la validité des contrats qui nécessitent un écrit, que ce soit une cession de droit de propriété intellectuelle ou une simple vente supérieure à un montant de 1500€. Comme pour tout smart contract, il conviendrait donc d’adjoindre un contrat traditionnel, remplissant le cas échéant, les conditions d’ordre public, nécessaire par exemple à une cession de droit d’auteur, qui semble le plus à même d’assurer les fonctions et l’efficacité qu’on lui connait.
Nous pourrions également pointer les risques en matière de juridictions et de lois applicables, ou encore d’effectivité des mesures prescrites par un juge qui ne peuvent être appliquées à la blockchain telles que la suppression de certaines informations.
Qu’est-ce qu’un Métavers ?
Un métavers peut se définir comme un univers virtuel fictif dans lequel un utilisateur peut librement interagir sous la forme d’un avatar.
Ce « monde » peut être parallèle au monde physique ou en constituer le prolongement d’une certaine manière. En effet, certains acteurs de la « vie réelle » envisagent de s’implanter dans un métavers afin d’exploiter leurs actifs de propriété intellectuelle, améliorer leurs expériences clients, et faire le lien vers le monde matériel. Il serait ainsi possible de faire des achats dans le métavers, apprécier visuellement des produits, puis les acquérir dans le monde virtuel dans l’objectif d’en profiter dans le réel. A l’inverse, il serait également possible d’acquérir des biens purement virtuels (parfois uniques, attribués et identifiés via NFT) et d’en profiter dans le monde virtuel.
Quels droits de propriété intellectuelle rencontre-t-on dans le Métavers ?
En premier lieu, du point de vue du droit d’auteur, il y a lieu de se demander comment qualifier le métavers lui-même. Celui-ci a été nécessairement pensé, conçu, codé et réalisé par une ou plusieurs personnes. En lui-même, le métavers pourrait, en ce sens, constituer une œuvre originale. A notre sens, il n’y a pas lieu intellectuellement de le distinguer du jeu vidéo et de sa qualification, c’est-à-dire une œuvre multimédia, qui est une œuvre complexe dont chacune de ses composantes (code informatique, sons, représentations visuelles, textes etc.) est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. En ce sens, l’utilisation et l’exploitation d’actifs au sein du métavers seront très certainement régies par des autorisations de la part de leurs auteurs, contenues alors dans des conditions générales d’utilisation (CGU). On retrouve déjà ce type de document pour les premiers métavers, y compris disponible via blockchain.
Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir dans ces conditions des clauses induisant une cession de certains droits sur les créations intra-métavers. Concernant ces dernières, il y aura également une place à la réflexion sur leur qualification au regard du droit d’auteur si elles s’avèrent originales : est-ce qu’il s’agira d’œuvres dérivées, car prenant place au sein d’une œuvre elle-même originale qu’est le métavers ? Autre question également à anticiper sur la rédaction des cessions de droits de propriété intellectuelle : est-ce que la cession des droits de propriété intellectuelle parfois entendu « pour le monde entier » comprennent les mondes virtuels ?
Comment protéger et exploiter ses marques dans le métavers ? C’est également une question à laquelle il convient de se préparer. Pour les produits purement virtuels, outre les marques enregistrées en désignant les produits « réels », les classes 9, 35, 38 et 41, lesquelles désignent les produits et services de nature virtuelle, semblent être les plus à même de remplir les fonctions d’identification de produits et services en vertu du principe de spécialité. Ce sont d’ailleurs des classes que certaines marques reconnues ont visées en vue d’une exploitation future dans des environnements digitaux.
Le maroquinier Hermès revendique, face à un artiste du numérique, ses droits sur le nom et la physionomie du sac Birkin.
Qu’il s’agisse de marques, de dessins & modèles ou de droits d’auteur, nul doute que ce n’est qu’un début…
De toute évidence, NFT et métavers continueront de susciter un certain nombre d’interrogations dans les prochaines années.
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