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Protection des logiciels et enregistrement de vos développements chez un tiers – Paroles d’experts

Publié le lundi 23 janvier 2017
Protection des logiciels et enregistrement de vos développements chez un tiers

Pour aller plus loin, l’IEEPI et Benoît Maréchal vous proposent également la formation suivante :


 

Paroles d’experts : Benoît Maréchal.

L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Benoît Maréchal, ‎Software Licensing Manager – Intellectual Property Department chez Orange.

Il nous propose une analyse sur la Protection des logiciels : L’enregistrement de vos développements chez un tiers de confiance : une nécessité avant toute édition ?

 

Comment le logiciel est-il protégé en droit ?

Le code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du logiciel, dont le statut juridique est régi par le droit d’auteur,  est assurée par sa simple existence.

Contrairement à un brevet, qui doit faire l’objet d’une demande formelle et d’une longue procédure d’examen avant d’être délivré par un office public (en France : l’INPI), le logiciel, considéré comme une œuvre de l’esprit (article L 112-2 du CPI), confère en effet  à son auteur  un droit de propriété incorporel  exclusif, opposable à tous, du seul fait de sa création (art L 111-1), c’est-à-dire du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (art L 111-2).

Les efforts à déployer en vue de la protection juridique du logiciel sont donc réduits à leur plus simple expression, puisque la seule écriture du code suffit à conférer à son auteur les droits intellectuels et patrimoniaux qui s’y rapportent.

 

Quel est donc l’intérêt de déposer le logiciel que j’ai développé auprès d’un organisme officiellement reconnu ?

Ce droit de propriété « sui generi » n’apporte pas de protection efficace pour défendre les prérogatives de l’auteur lorsqu’elles sont attaquées : il faut en effet pouvoir, lorsque la titularité des droits de l’auteur est contestée, en apporter la preuve, ce qui n’est pas possible si aucune démarche spécifique n’a été menée en ce sens, et si aucune publication formelle du logiciel par son auteur n’a eu lieu avant la contestation.

Le droit ne dispense donc en rien  l’auteur d’un logiciel de marquer d’une date certaine la titularité de ses droits, s’il veut les faire valoir : c’est l’application du principe érigé par le Code Civil, selon lequel  celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (Art. 1353).

Officialiser l’existence d’un logiciel  auprès d’un organisme habilité offre l’avantage de disposer d’une preuve de propriété de cette œuvre à une date irréfutable, opposable aux tiers.

Dès lors qu’il existe une probabilité que des éléments de code informatique, de toute nature – une application complète ou une brique élémentaire ayant ou non une autonomie fonctionnelle propre –, soient utilisés en dehors de la sphère strictement privée de leur auteur (le réseau domestique ou l’entreprise), il est vivement conseillé de déposer le code.

En effet, à partir du moment où ce code informatique sera communiqué, soit par publication, payante ou gratuite, soit par distribution, commerciale ou non,  à des personnes physiques ou morales, identifiées ou non, l’auteur court le risque, s’il n’a pas pris la peine de faire enregistrer son logiciel, que son œuvre soit réutilisée par un tiers à d’autres fins que ce à quoi il la destinait, usurpant son droit d’auteur. Il peut même être attaqué pour contrefaçon, si ce tiers revendique la paternité du logiciel et peut en apporter la preuve (en ayant déposé le logiciel en son nom), à défaut d’une preuve apportée par l’auteur « authentique » !

Ainsi, à moins d’avoir pris la précaution de constituer une preuve de ses droits, l’auteur d’un logiciel ne pourra pas exercer de recours à l’encontre du contrefacteur.

A l’heure où le logiciel est devenu omniprésent dans tous les domaines de l’activité humaine, jusqu’à investir de façon irremplaçable notre quotidien (des fonctions essentielles des infrastructures sociétales jusqu’à celles de tous nos outils personnels), on comprend aisément la nécessité pour tout auteur de procéder à une telle démarche.

 

L’envahissement massif du monde des logiciels par l’open source ne rend-il pas vaine cette démarche protectionniste ?

Il est vrai que la quasi-totalité des entreprises et des organisations ont recours à l’open source, notamment pour accélérer les développements et en réduire le coût.

Pour autant, cette tendance de fond ne signe pas la fin des droits de propriété intellectuelle des auteurs sur leurs œuvres.

D’une part, la mise à disposition en « open source » de son code, par un développeur, n’est pas synonyme de disparition de ses droits d’auteur ; d’autre part, l’utilisation de composants open source dans une architecture informatique ne signifie pas que le logiciel qui en résulte sera libre de tout droit pour tout utilisateur qui souhaitera l’exploiter d’une façon ou d’une autre.

Laissons de côté le premier point, en nous contentant de rappeler que tout auteur a la maîtrise de la destinée de son code selon le choix qu’il fait de le publier sous une licence à effet dilutif de ses droits (nous dirions : effet « copyleft ») plus ou moins marqué. Il s’agit d’une décision personnelle du développeur (ou politique, si le titulaire des droits de PI est une entreprise), fruit d’un ensemble de considérations ; elle n’est pas discutable ici.

Examinons seulement le cas de l’utilisation de composants dits « open source » dans une architecture logicielle.

Une écrasante majorité de logiciels « propriétaires », c’est-à-dire dûment enregistrés pour constituer une preuve impartiale de titularité des droits d’auteur, avant d’être distribués/publiés comme propriété de leur auteur, sont développés par recours partiel à des composants distribués, eux, sous licence open source par leurs propres auteurs.

La complexité des projets de développements est telle dans les organisations, qu’à défaut d’une transparence et d’une traçabilité parfaites de la façon dont les logiciels ont été construits, il  existe un risque que les conditions d’utilisation de certains composants « open source », dont on s’est servi, ainsi que la façon dont ils ont été liés au code  du propriétaire du logiciel qui sera distribué,  aient une influence décisive sur le droit de l’auteur du logiciel final à l’exploiter comme il l’entend ; il y a même un risque, qui dépend du  type de licence sous laquelle ces composants open source sont distribués, que les brevets de l’auteur mis en œuvre par le logiciel¹ ne soient pas opposables à ceux qui l’utilisent ! Il convient donc de mener une analyse détaillée de l’utilisation de composants open source dans les projets de développement, afin de s’assurer qu’aucune licence d’aucun composant ne fait obstacle à la commercialisation de services marchands qui mettent en œuvre ces logiciels.

Bien souvent, une telle analyse n’est menée, à titre de vérification de la titularité des droits des auteurs sur leurs productions, qu’à l’occasion de la demande d’enregistrement des logiciels par les développeurs.

Ainsi donc, l’enregistrement d’un logiciel auprès d’un tiers de confiance oblige la personne qui en fait la demande à avoir une vision claire de la situation de son œuvre au regard de l’open source, en la forçant, notamment, à se dédouaner de toute problématique éventuelle liée à l’utilisation de composants open source lors du développement de son logiciel.

 

¹ Un programme d’ordinateur peut, en effet, implémenter une invention brevetable.


Pour aller plus loin, l’IEEPI et Benoît Maréchal vous proposent également la formation suivante :

IEEPI